COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS
Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (art. L. 273-11 du code électoral). Ils ne seront donc connus qu’à l’issue de la première séance du conseil municipal, après l’élection du maire et des adjoints. Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes (art. L. 2121-1 du CGCT) : après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Pour les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé : par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal; entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; et, à égalité de voix, par priorité d’âge. Ainsi, le maire sera automatiquement désigné conseiller communautaire. Toutefois, un maire qui ne souhaite pas siéger au conseil communautaire peut, une fois le tableau établi, démissionner de son mandat de conseiller communautaire (en conservant son mandat de maire et de conseiller municipal). Ce sera alors l’élu municipal suivant dans l’ordre du tableau, qui n’est pas conseiller communautaire, qui le remplacera.
Le tableau du conseil municipal est transmis au préfet au plus tard à 18 h le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires (art. R. 2121-2 du CGCT).
COMMUNES DE 1000 HABITANTS ET PLUS
Les conseillers communautaires représentant les communes de 1000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal (système dit du “fléchage”). Ce sont ainsi les premiers des listes élues qui auront vocation à siéger également au sein des intercommunalités, avec obligation de parité. L’article L. 273-9 du code électoral prévoit que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
La présentation est soumise aux règles suivantes :
1- La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à 5, et de 2 dans les autres cas ;
2- La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
3- Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
4- Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal (“saut” de noms possible, par paire, mais toujours en respectant l’ordre de présentation des candidats) ; Mais, lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire, augmenté en application du point 1, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend strictement l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
LES SUPPLEANTS
Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, un conseiller communautaire suppléant est désigné lorsqu’une commune (quelle que soit sa taille) ne dispose que d’un seul conseiller communautaire (art. L. 5211-6 du CGCT). Le suppléant peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant, en cas d’absence temporaire du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés. Dans les communes de moins de 1000 habitants, ce conseiller suppléant est le premier membre du conseil municipal qui suit le conseiller communautaire titulaire, dans l’ordre du tableau. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseiller communautaire suppléant est le candidat supplémentaire imposé par l’article L.273-9 du code électoral, à condition que cette personne soit conseiller municipal. Les listes devant être paritaires, ce candidat supplémentaire est de sexé opposé à la personne qu’il suppléera.