Les actions de la commune pour faire face à la divagation des chats

 

Tout d’abord, l’article L. 211-22 du code rural stipule que :

« Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. 
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. (…) »

 

L’article L. 211-23 du code rural, quant à lui, définit la qualité de chat errant : 

« (…) Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. »

 

Puis, l’article L. 211-24 du même Code précise que : 

« Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée (…). »

 

Et l’article L. 211-25 ajoute que :

« I.- Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l’article L. 212-10 ou par le port d’un collier où figurent le nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire. 
À l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après. 
II.- Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. 
Après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. 
III.- Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l’issue du délai de garde. »

 

Enfin, l’article L. 211-27 dispose que :

« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l’article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. 
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l’article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa précédent. 
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »

 

Aussi, le maire est tenu de prendre toutes dispositions destinées à empêcher la divagation des chats. Il prescrit que tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière animale. Est considéré comme en état de divagation tout chat dont le propriétaire n’est pas connu, saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui. Lorsque les chats accueillis en fourrière ne sont pas identifiés et non réclamés par leurs propriétaires à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, ils sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Dans les départements indemnes de rage, comme l’Isère, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de son établissement. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut également les céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Sinon, après l’expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal. Quant aux campagnes de capture, relevant de l’article L. 211-27 du code rural, il est précisé que le maire peut faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux.

 

Par ailleurs, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énoncent les pouvoirs de police générale qui incombent au maire, notamment en matière de police rurale et de salubrité publique. 

 

 

En effet, l’article L. 2212-1 du CGCT dispose que :

« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».

 

Et l’article L. 2212-2 rapporte que :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ».

 

Aussi, dès lors qu’un risque important serait relevé en matière de sécurité et salubrité publique, le maire doit intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale.

 

Cf Guide à l’attention des maires sur la fourrière animale, publié en octobre 2012 et réalisé par l’École Nationale des Services Vétérinaires. 

 

Ce Guide est évoqué dans une réponse ministérielle en date du 22 juin 2017 (QE n°25858) qui précise que « Le contrôle des populations de chats errants recouvre à la fois des enjeux de santé publique et de protection animale. Les dispositions réglementaires en la matière sont définies dans l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans les départements indemnes de rage, un dispositif permet au maire d’assurer la régulation des populations de chats errants vivants dans des lieux publics. Le maire peut en effet faire capturer des chats non identifiés vivants en groupe puis les relâcher sur le lieu de capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. Cette opération doit être effectuée en coopération avec un vétérinaire et une association de protection animale et officialisée par le biais d’une convention signée par les trois acteurs. Il n’est actuellement pas envisagé de modifier ce dispositif qui a pour objectif d’apporter une solution durable et respectueuse de l’animal aux problèmes posés par une surpopulation de chats. Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a néanmoins la volonté d’œuvrer à l’amélioration continue du dispositif en responsabilisant toujours davantage les maires des communes concernées et les propriétaires de chats. Ainsi, une aide méthodologique est apportée, sous forme d’une brochure, aux maires par les services de contrôle des directions départementales en charge de la protection des populations (DDPP) […] ».