Art. L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales
Pour le décompte des dix-huit ans de fonctions municipales, sont prises en compte, non seulement les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint, mais également celles de conseiller municipal dès lors que l’intéressé a, à un moment donné, exercé les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint. Les conseillers municipaux qui n’ont jamais été maire ou adjoint ne peuvent donc se voir conférer l’honorariat.
Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu’elle ait été supérieure à cinq ans.
Il n’est pas nécessaire que les fonctions municipales aient été assurées de façon continue, dès l’instant que, malgré les interruptions, le total des années de mandat atteint dix-huit ans. Les intéressés doivent nécessairement avoir cessé les fonctions pour lesquelles l’honorariat est demandé. Toutefois, rien ne s’oppose à ce qu’ils continuent d’exercer celles de conseiller municipal.
De plus, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a supprimé l’obligation d’avoir exercé ses fonctions électives dans la même commune.
Les demandes tendant à l’octroi de l’honorariat doivent être adressées par les intéressés au préfet, avec les justificatifs relatifs aux lieux et aux périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Le préfet peut aussi décider d’attribuer l’honorariat soit de sa propre initiative, soit sur proposition de la collectivité d’exercice, soit sur proposition d’un tiers. L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le préfet que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget communal.
A noter que le port de l’écharpe tricolore étant conditionné par l’exercice effectif des fonctions de maire ou d’adjoint, les maires et adjoints honoraires ne peuvent la revêtir.